Il existe deux types de divorce :
- Le divorce par consentement mutuel enregistré par un notaire
Le divorce par consentement mutuel exige que chacun des époux soient assistés par un avocat.
Les deux avocats rédigent conjointement la convention de divorce, signée par les époux et contresignée par les époux.
Le notaire va enregistrer le divorce.
- Le divorce prononcé par un juge
La procédure en divorce débute, en principe, par la phase des mesures provisoires destinées à règlementer la vie séparée des époux durant la procédure en divorce : jouissance du domicile conjugal, prise en charge des prêts, pension alimentaire due au titre du devoir de secours, etc…
A l’issue de cette phase, s’ouvre les discussions relatives au prononcé du divorce et à ses conséquences. Le divorce peut être prononcé par un juge :
- s’il est demandé par l’un des époux et accepté par l’autre (article 233 du code civil),
- s’il est demandé pour altération définitive du lien conjugal, lorsque la séparation est supérieure à un an (articles 237 et 238 du code civil),
- s’il est demandé pour fautes, lesquelles doivent être graves ou répétées et rendre intolérable le maintien de la vie conjugale (article 242 du code civil).
S’agissant des conséquences du divorce, celles-ci sont relatives aux éventuels dommages et intérêts, aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, à la prestation compensatoire, au port du nom marital, ainsi que celles relatives aux enfants (autorité parentale, résidence de l’enfant, droits de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, interdiction de sortie du territoire).
Lors de l’éclatement du couple, les enfants sont au cœur des discussions entre les parents :
- quant à l’autorité parentale : qui est en principe conjointe mais peut être confié exclusivement à l'un des parents si l'intérêt de l’enfant le requiert,
- quant à la résidence de l’enfant : la résidence ou la garde d’enfant peut être fixée de façon alternée chez chacun des parents, ou de façon habituelle chez l’un des parents,
- quant au droit de visite et d’hébergement du parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant n’est pas fixée : le droit de visite peut être classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires), réduit ou élargi en fonction de la situation de la famille,
- quant à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : l’un des parents va verser à l’autre parent une pension alimentaire. Le partage des frais relatifs à l’enfant (scolaires, extrascolaires, médicaux, etc…) peut également être ordonné.
- quant à l’interdiction de sortie du territoire : lorsque la situation l’exige, le juge aux affaires familiales peut prononcer une mesure d’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord des deux parents ; celle-ci s’applique donc aux deux parents.
Lors de l’éclatement du couple, les biens acquis (immeubles ou meubles) doivent être partagés dès que l’un en fait la demande.
Dans l’hypothèse d’un bien immobilier, deux solutions se distinguent :
- soit la vente à un tiers et le partage du prix de vente à proportion des droits de chacun,
- soit le rachat des parts de l’un par l’autre via le versement d’une soulte.
A l’occasion des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, les anciens concubins peuvent revendiquer des créances ou récompenses en fonction des apports propres investis dans le bien acquis.
Lorsque les relations entre générations sont tendues, certains grands-parents se voient refuser tout contact avec leurs petits-enfants. Ces derniers peuvent alors demander au juge aux affaires familiales de fixer un droit de visite et d’hébergement, qui est fixé si l’intérêt de l’enfant le requiert.
La société est plus tolérante avec la transidentité et les personnes transgenres ; en témoigne la loi du 18 novembre 2016 qui n’exige plus le caractère irréversible du changement de sexe.
Ainsi, la procédure consiste à modifier le genre sur l’état civil afin de faire correspondre la mention du sexe à la réalité sociale affichée par la personne concernée.
Le contentieux de la filiation peut consister à établir un lien de filiation ou au contraire à contester un lien de filiation qui ne correspond pas à la réalité biologique.
L’expertise génétique est un préalable souvent indispensable pour permettre de révéler le vrai lien de filiation.
La possession d’état au contraire permet à celui qui s’est comporté comme un parent de pouvoir revendiquer l’établissement d’un lien de filiation même si ce dernier n’est pas son parent biologique.
A l’égard des personnes transgenres, deux liens de filiation de même nature (paternelle ou maternelle) sont désormais admis. La Cour d’Appel de Toulouse a récemment admis l’établissement d’un lien de filiation de nature maternelle à l’égard d’une femme transgenre, parent biologique de son enfant né de ses relations avec son épouse. Nul doute que cette jurisprudence permettra à d’autres familles de solutionner leur difficulté d’établissement d’un lien de filiation conforme à leur état civil.
L’adoption permet de créer un lien de filiation de nature adoptive.
Il existe deux types d’adoption :
- L’adoption simple
- L’adoption plénière
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